J.O. Numéro 151 du 1er Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 09968
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Arrêté du 22 mai 2000 fixant pour 1999 les contributions du fonds pour l'emploi hospitalier et du fonds de compensation des cessations progressives d'activité au fonds de l'allocation temporaire d'invalidité
NOR : MESS0021924A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article L. 417-8 du code des communes ;
Vu l'article 2 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu l'article 80 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu l'article 45 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu l'article 16 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application du I de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le montant du prélèvement sur le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité prévue aux articles L. 417-8 du code susvisé et 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est fixé, au titre de l'exercice 1999, à 29 116 500 F.
Art. 2. - En application du II de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le montant du prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d'activité mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité prévue aux articles L. 417-8 du code susvisé et 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est fixé, au titre de l'exercice 1999, à 88 383 500 F.
Art. 3. - La Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements mentionnés aux articles 1er et 2 au plus tard le premier jour ouvré du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des hôpitaux et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Lallement
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty